14. Le comité analyse les dossiers des candidats et retient la candidature de ceux qui, à son avis, répondent aux conditions d’admissibilité et, le cas échéant, satisfont aux mesures d’évaluation auxquelles il peut en outre les soumettre, compte tenu des postes à combler ou du nombre élevé de candidats.
2023-001A.M. 2023-001, a. 14; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.